Les règles concernant l'Aïd
Allâh a disposé plusieurs règles sur « al-’Aîd » qui sont :
1) Qu’il est fortement recommandé que les gens fassent le « takbîr » [glorification d’Allâh] pendant la nuit de « al-’Aîd », du coucher du soleil du dernier jour de Ramadhân jusqu’à ce que l’imâm vienne accomplir la prière. La façon de faire le « takbîr » se présente comme suit :
« Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, La ilaha illa Allâh, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, wa Lilleh il-Hamd »
Qui veut dire :
« Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, il n’y a de dieu si ce n’est Allâh,
Allâh est le plus Grand, Allâh est le plus Grand, et toutes les louanges sont à Allâh »
Ou dire trois fois comme ceci :
« Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, La ilaha illa Allâh,
Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, wa Lilleh il-Hamd »
Et tout cela est permis.
Et il leur est demandé que les voix soient élevées pour ceux qui récitent ce « Dhikr », dans les marchés, les mosquées et les maisons, mais les femmes ne doivent pas élever leurs voix.
2) Qu’il mangent un nombre impair de dattes avant de sortir pour la prière de « al-’Aîd », car le Prophète n’a pas entamé le jour de « al-’Aîd » jusqu’à ce qu’il eût mangé un nombre impair de dattes. ( Note : Cela concerne Aid el Fitr, celui de la fin du mois de Ramadan) Il doivent se limiter à un nombre impair comme le Prophète l’a fait.
Quant à la Fête du sacrifice, le prophète ne mangeait qu'après son retour du lieu de prière, c'est alors qu'il mangeait de la viande de son sacrifice. (Note sajidine : le prophète béni partait prier sans dejeuner pour l'Aid el Adha et coupait son jeune avec de la viande de l'animal sacrifié (certaines versions rapportent qu'il sagit du foie). Il est sounna de ne pas manger avant de prier (pour les adultes). Pour le reste, au retour, on mange de la viande si on l'a disponible ou autre chose. Si les abatoirs sont loins et que la viande ne revient que tard dans l'après midi, voire le lendemain; il ne faut pas attendre car il est interdit de jeuner en ce jour (comme les 3 jours qui suivent). Selon le Cheikh Outheymine , en commentant un passage d’un ouvrage de référence hambalite, indique que la sunnah concerne celui qui sacrifie. Quant à celui qui ne sacrifie pas, il écrit qu’il a le choix de manger ou de ne pas manger avant la salât de Aid. Et dans le cas où il mangerait, on ne dira pas de lui qu’il a agi de façon contraire à la sunnah.
3) Ils doivent porter leurs meilleurs vêtements, et cela est pour les hommes. Quant aux femmes, elles ne doivent pas porter de beaux vêtements quand elles sortent pour le lieu de prière de « al-’Aîd », car le Prophète a dit :
« Laissez-les sortir de manière décente »[Rapporté par l’Imâm Ahmad, Abû Dâwud]
Cela veut dire : dans des vêtements habituels [coutumiers] qui ne sont pas des vêtements extravagants. Il est interdit pour elles de sortir parfumées et maquillées.
4) Il est recommandé (Mustahab) selon certains savants que les gens fassent le « Ghusl » ,les grandes ablutions pour la prière de « al-’Aîd », parce qu’il est raconté sur le sujet que certains anciens [Salafs] l’ont fait. « al-Ghusl », les grandes ablutions, pour « al-’Aîd » est « mustahab », recommandé, comme il est prescrit pour le « Djumu’ah », la prière du vendredi, parce que l’on va rencontrer des gens.
Et si les gens font le « Ghusl » pour cette occasion, alors cela est bon.
5) La prière de « al-’Aîd ». Les Musulmans se sont unanimement accordés sur le fait que la prière de « al-’Aîd » est légiférée. Certains parmi eux disent : c’est une Sounnah. D’autres disent : c’est une obligation communautaire (Fardh al-Kifâyah). Et d’autres encore parmi eux disent : c’est une obligation individuelle (Fardh al-’Ayn), et que celui qui la délaisse est un pécheur. Ils ont cité comme principe le fait que le Prophète (saw) a ordonné aux femmes vierges et célibataires, ce qui veut dire, celles qui ordinairement ne sortait pas, d’assister à la prière de « al-’Aîd ».
Mais que celles qui avaient leurs règles (al-Haydh) devaient rester loin du lieu de prière, car il n’est pas permis à une femme ayant ses règles de rester dans la mosquée ; il lui est certes permis de la traverser mais pas de s’y installer.
Ce qui me semble le plus évident sur la base de preuve (ad-Dalîl), c’est que la prière de « Aîd » est une obligation individuelle (Fardh al-’Ayn), et qu’il est obligatoire à chaque homme d’y assister, à l’exception de ceux qui ont une excuse valable. Et cela est aussi la position de Sheikh Ibn Taymiyyah . [...]
L’imâm récite dans la première rak’ah : « Sabbih isma rabbika al-A’ala » [Sourate 87] et dans la deuxième rak’ah : « Hal atâka hadîth ul-ghâchiyah » [Sourate 88]. Ou il peut réciter la Sourate « Qâf » [Sourate 50] dans la première raka’ah et la Sourate « al-Qamar » [Sourate 54] dans la seconde. Les deux choix ont été authentifiés dans des traditions provenant du Messager d’Allâh(saw).
6) Quand « al-Djumu’ah », la prière du vendredi et « al-’Aîd » tombent le même jour, la prière de « al-’Aîd » doit être maintenue, comme doit être maintenue la prière de « al-Djumu’ah », comme l’indique le sens apparent du hadîth de an-Nu’mân Ibn Bashîr rapporté par Muslim dans son Sahîh. Ceci dit, ceux qui assistent à la prière de « al-’Aîd » avec l’imâm peuvent aussi assister à la prière du « Djumu’ah » s’ils le souhaitent, ou ils peuvent prier « adh-Dhuhr », la prière du zénith.
7) Parmi les règles de la prière de « al-’Aîd », et cela d’après un grand nombre de gens de science, si une personne vient au lieu de prière de « al-’Aîd » avant que l’imâm ne vienne, il doit s’asseoir et il ne doit pas prier deux raka’ah, car le Prophète (saw) a prié « al-’Aîd » en deux raka’ah, et il n’a pas fait de prière ni avant ni après.[Rapporté par al-Bukhârî - n°964]
D’autres parmi les gens de science sont d’avis que quand une personne vient à la prière de la fête elle ne doit pas s’asseoir avant d’avoir accomplit deux raka’ah, car le lieu de prière de « al-’Aîd » est une mosquée, c’est la preuve de l’interdiction pour les femmes qui ont leurs menstrues de s’y rendre, donc cela relève du même jugement que pour la mosquée, ce qui indique que le lieu de prière de la fête est une mosquée.
Ce qui entre dans la signification générale de la parole du Prophète (saw) :
« Si l’un de vous entre dans la mosquée, qu’il ne s’assoit pas avant d’effectuer deux raka’ah ».[Rapporté par al-Bukhârî - n°444]
Quant au fait que le Prophète (saw) n’a pas fait de prière ni avant ni après la prière de « al-’Aîd », cela est dû au fait qu’il arrivait quand la prière [de la fête] avait commencé.
Ainsi donc, il est démontré que nous devrions prier « Tahiyyat al-Masjid » , les deux unités de prière de salutation de la mosquée, sur le lieu de prière de « al-’Aîd », comme pour ce qui est du cas de toutes les mosquées, car si nous supposons du hadîth qu’il n’y a pas de « Tahiyyat al-Masjid » pour le jour de « al-’Aîd », alors nous dirions qu’il n’y a pas pour la prière du Vendredi de « Tahiyyat al-Masjid », car quand le Messager d’Allâh (saw) est arrivé à la mosquée du Vendredi, Masdjid al-Djumu’ah, il faisait la « khutbah » (Sermon) ensuite il priait les deux raka’ah, et puis il priait la Sounnah régulière du Vendredi dans sa maison, il n’a donc pas fait de prière ni avant ni après à la mosquée.
Ce qui paraît vraisemblablement le plus juste est que nous devrions prier sur le lieu de prière de « al-’Aîd » les deux raka’ah comme salutation de la mosquée (Tahiyyat al-Masjid), et avec cela nous ne devrions pas réprouver untel ou untel sur cette question, car c’est une question sur laquelle existe des divergences de la part des savants. Il ne doit pas y avoir de blâme sur les questions qui sont matière à divergence, à moins qu’il y ait un texte clair fait de toute clarté. De ce fait, nous ne devrions pas réprouver celui qui prie Tahiyyat al-Masjid comme nous ne devrions pas réprouver celui qui s’assied sans prier.
8) Parmi les règles du jour de « al-’Aîd », il y a « ’Aîd al-Fitr » (après le jeûne du mois de Ramadan) où l’on doit donner, en ce jour, « Zakât al-Fitr ». Le Prophète (saw) a ordonné qu’elle devrait être sortit avant la prière de « al-’Aîd ». Il est permis de la sortir un ou deux jours avant cela, sur la base du hadîth de Ibn ’Umar rapporté par al-Bukhârî : « [...] Il la donnait un ou deux jours avant la fête de rupture [al-’Aîd]. »[Rapporté par al-Bukhârî - n°1511].
Et si celle-ci est sortit après la prière de « al-’Aîd », elle n’est pas considérée comme « Sadaqat al-Fitr », sur la base du hadîth de Ibn ’Abbâs : « Quiconque la paie avant la prière, c’est une Zakât al-Fitr, et quiconque la paie après la prière, c’est une aumône parmi les aumônes. »[Rapporté par Abû Dâwud et al-Hâkim qui a dit : « C’est un hadîth authentique [Sahîh] selon les conditions de al-Bukhârî » et authentifié par sheikh al-Albânî dans « Sahîh Abî Dâwud - n°1420 » qu’il considère comme bon [hassan].
Il est interdit de reporter cette « Zakât al-Fitr » jusqu’à après la prière de « al-’Aîd ». Si celle-ci est reportée sans excuse, c’est une Zakâh qui n’est pas acceptée, mais si la personne à une excuse valable tel que le voyage, et qu’elle n'a rien à donner ou personne à qui donner, ou qu’elle attend que sa famille la paie et qu’ils (sa famille) attendent qu'elle la paie, dans ce cas elle devrait la sortir quand cela s’avère être facile pour elle, quand bien même cela serait fait après la prière, et il n’y a aucun péché sur elle, car elle a une excuse.
9) Les gens doivent se féliciter les uns les autres, mais le plus souvent cela se traduit par des comportements interdit de la part de beaucoup de personnes, au point que quand des hommes entrent dans les maisons, ils serrent la mains aux femmes dévoilées sans la présence de mahrâm[personne avec qui la femme ne peut se marier]. Certaines choses blâmables peuvent être pires que d’autres encore.
Mais il leur est obligatoire d’expliquer et de leur dire d’interroger des personnes de confiance parmi les gens de science [afin qu’ils vérifient ces actions]. Elles doivent leur dire ne pas se mettre en colère et de ne pas suivre les coutumes de leurs pères et aïeux, car ce n’est pas une interdiction permise ni même une permission interdite. Elles se doivent de leur expliquer que si elles font cela, elles seront comme pour qui Allâh à dit : « Et c’est ainsi que Nous n’avons pas envoyé avant toi d’avertisseur en une cité, sans que ses gens aisés n’aient dit : Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces.»[Sourate 43, verset 23]
Certaines personnes ont comme habitude de sortir au cimetière le jour de « al-’Aîd » afin de passer les félicitations aux occupants des tombes, mais les occupants des tombes n’ont aucun besoin de toutes ces félicitations, car elles ne jeûnent pas ni ne prient.
La visite des tombes n’est pas spécifique au jour de « al-’Aîd » ou au vendredi ou tout autre jour. Il a été prouvé que le Prophète a visité les tombes le soir, comme mentionné dans le hadîth de Âisha rapporté par Muslim.
Et le Prophète a dit : « Visitez les tombes car elles vous rappelleront l’Au-delà. »[Rapporté par Muslim - n°978] [...].
La visite des tombes est un acte d’adoration, et les actes d’adoration n’ont pas lieu d’être à moins qu’ils soient conformes à la « Charî’ah » (La Loi Islamique). Certes le Prophète (saw) n’a pas spécifié le jour de « al-’Aîd » pour la visite des tombes, donc nous ne devons pas le spécifier non plus.
10) Que les hommes le jour de « al-’Aîd » s’embrassent les uns les autres, il n’y a pas de mal à cela. Que les femmes embrassent leurs « Mahrâms » (personnes avec qui elles n’ont pas le droit de se marier) il n’y a pas de mal.
Cependant, des savants le désapprouvent si ce n’est pour la mère que l’homme embrasse sur la tête ou le front, de même pour sa fille. En dehors de ces deux catégories de personnes parmi les « Mahrâms » l’embrassade doit se faire sur les joues, cela est plus saint.
11) Il est prescrit pour celui qui sort pour la prière de « al-’Aîd » d’aller par un chemin et de revenir par un autre, en suivant l’exemple du Messager d’Allâh (saw)[Rapporté par al-Bukhârî - n°986]. Cette Sounnah [tradition] ne s’applique pas aux autres prières, ni pour « al-Djumu’ah » ou pour toute autre prière, elle est spécifique à « al-’Aîd ».
Certains savants voient que cela est aussi légiféré pour la prière du « Djumu’ah » (Vendredi). Ceci dit, la règle sur cette question est que : « Toute action qui trouve sa raison à l’époque du Prophète (saw) et qu’il n’a pas fait, et qui est prise comme un acte d’adoration est considérée comme une innovation (Bid’ah) parmi les innovations. »[Madjmu’ Fatâwa de Sheikh Ibn ’Uthaymîne, vol-16 p.216-222]