Merci beaucoup pour toutes ces infos !
Se laver pour se rafraîchir ( en cas de chaleur, pour Janaba ou autres nécessités ).
« Le Prophète (PSL) versait de l’eau sur sa tête alors qu’il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur. » [Hadith authentique. réf. le Sahih Sounane abi Dawoud n°2072 ]
Le rinçage de la bouche ainsi que l’aspiration de l’eau par les narines.
Le Prophète a dit :
« ... Insiste sur l’aspiration de l’eau ( par les narines) lors des ablutions sauf si tu es en état de jeûne. » [Hadith Sahih ref. Sounane abi Dawoud.]
A savoir, si par accident lors des ablutions, la personne venait à avaler de l’eau, ceci n’annulerait pas son jeûne. [ Voir la réponse de Cheikh ibnou ‘Outheïmine dans Fatawa as Siyam p. 38.]
La pratique des saignées ( el hijama ).
On rapporte que :
« Le Prophète a pratiqué une saignée alors qu’il jeûnait.» [ Hadith Sahih Rapporté par al Boukhari et Tirmidhi. ref. Sounane abi Dawoud n° 2079.]
Toutefois, il est bon de savoir que certains savants ont déduit par analogie ( Quiyès ) qu’il est permis de faire un don de sang ou un examen sanguin (ex : prise de sang ) à condition qu’il y ait nécessité et que ce soit une petite quantité telle que ce qui est prélevé dans une seringue. Si ces conditions ne sont pas respectées, cela risquerait d’annuler le jeûne. [Voir la réponse du Cheikh ibnou Djibrine, p.41 Fatawa as Siyam]
En ce qui concerne la saignée, elle est déconseillée (Makrouha) en cas de risque de faiblesse. On demanda au compagnon Anas (Qu’Allah l’agrée) :
« Détestiez-vous les saignées pour le jeûneur ? » Il répondit : « Non, sauf par crainte de faiblesse. » [ Hadith Sahih, al Boukhari.]
Il en est de même en ce qui concerne le don de sang, il est préférable qu’il ne le fasse pas dans la journée sauf si cela est vraiment nécessaire. [Avis tiré du livre « El Wajiz » de ’Abdoul ’Adhim al Badawi ]
Il est permis d’embrasser sa femme ou de lui faire une caresse.
Nous tenons à avertir que ceci concerne celui qui est capable de se retenir d’aller jusqu’au rapport charnel. L’épouse du Prophète ‘Aïcha (Qu’Allah l’agrée) a dit :
« Le Prophète embrassait et touchait ses femmes alors qu’il jeûnait et il était le plus à même de se retenir. » [Hadith Sahih rapporté par al Boukhari, Mouslim, abou Dawoud et Tirmidhi]
Remarque : Ce Hadith étant Sahih, il annule toute interprétation comme l’énonce la règle suivante : « Si la transmission est authentique, la raison en témoigne » [Tiré du livre as-Sabil]
Par conséquent, si la personne a un écoulement de « Madhi » [Le Madhi est le liquide transparent apparaissant après l'excitation] cela n’annule pas le jeûne mais nécessite le lavage de la partie ainsi que le nettoyage à l’eau de l’endroit souillé. De plus cette personne doit refaire ses ablutions si elle veut prier.
Cependant s’il s’agit du « Mani » [Le Mani est le liquide spermatique] , les savants ont divergé mais selon la parole la plus vraisemblable le jeûne n’est pas annulé, car selon un Athar [ récit d’un pieux prédécesseur], on questionna Jaber ibn Zaïd sur un homme qui éjacula pendant le mois de Ramadhan après avoir regardé sa femme avec un fort désir : « A-t-il annulé son jeûne ? Non, répondit-il, qu’il continue son jeûne ».
Le fait de se réveiller en état de pollution [ A cause d’un rapport charnel durant la nuit du Ramadhan ou bien à cause d’un rêve érotique.]
« ... le Fajr se levait alors que le Prophète était en état d’impureté majeur (« Janaba ») » [Extrait du Hadith authentique rapporté par al Boukhari, Mouslim, abou Dawoud et Tirmidhi]
Certains savants ont déduit de ce Hadith que celui qui se réveille pour la prière de l’aube en état d’impureté, il lui suffit de se laver et de jeûner normalement.
Il en est de même pour les femmes atteintes de menstrues ou de lochies s’interrompant juste avant l’aube. Quant aux hommes, ils doivent s’empresser de se laver, si possible avant la prière du Fajr pour leur permettre de participer à la prière en commun. Par contre, il n’est pas permis de reculer le lavage ainsi que la prière jusqu’au levé du soleil.
Quant à celui qui fait une sieste durant la journée du jeûne, et qui se réveille en état de « Janaba», son jeûne est toujours valable car cela est contre son gré. Il lui suffira simplement de se laver [Résumé de la réponse du Cheikh ibnou Baz, p. 51 « Fatawa siyam »].
Il est permis de faire le « Wissal » jusqu’au Souhour [C’est le fait de ne manger qu’au Souhour uniquement]
Le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :
« Ne faites pas le jeûne continuel ( el Wissal ). Si l’un d’entre vous veut continuer, alors qu’il continue jusqu'au Souhour ». [Extrait du Hadith rapporté par al Boukhari et abou Dawoud]
Quant au Wissal que pratiquait le Prophète qui consistait à jeûner plusieurs jours consécutifs sans aucune interruption, ceci est particulier au Prophète et il n’est autorisé que pour lui.
Le Siwak ( frottoir à dents ), le parfum, les pommades, le noir pour les yeux (Khôl), le Henné, les gouttes pour les yeux et les oreilles ainsi que les piqûres ( injections non nutritives ) et avaler sa salive.
L’origine de tout cela est la permission car si cela était interdit pour le jeûneur, Allah nous en aurait informé et de plus le Prophète nous en aurait averti. Allah a dit dans le Coran : Traduction relative et approchée :
{ Et ton seigneur n’oublie point.} [ Sourate 19 - Verset 64 ]
Quant aux piqûres, elles sont de deux sortes : Celles destinées aux soins et celles qui sont nutritives (qui vont alimenter l’organisme telle que la perfusion). La première catégorie n’annule pas le jeûne alors que la seconde l’annule car indirectement elle remplit la fonction nutritive, elle est considérée comme de la nourriture que l’on consomme par voie naturelle. A ce propos, il est dit religieusement : « Si le sens est prouvé, qu’importe la forme ». [Voir la réponse du Cheikh ibnou ‘Otheïmine page 42 du livre « Fatawa Siyam]
Pour ce qui est de la permission du noir pour les yeux : Il est rapporté que Anas se fardait les yeux en jeûnant. L’Imam Chafi’i l’a autorisé ainsi que le « Prince des croyants » dans la science du Hadith, el A’mach qui a dit : « Je ne connais personne parmi nos amis (les savants) qui répugnaient (Makrouh )le Khôl pour le jeûneur. » [Cheikh ibnou Baz ( les gouttes pour les yeux et les oreilles : p. 43 ; avaler sa salive : p.38) - Cheikh ibn ‘Outheïmine (le parfum : p. 43 ; le Hénné : p. 45 ; le Siwak : p. 39) - Cheikh ibn Djibrine ( la pommade : p. 41) ]
Cas particuliers
- Est-il permis à celui qui tombe malade (maladie temporaire) ou qui voyage pendant le Ramadan de rompre le jeûne ?
Oui, Allah dit : Traduction relative et approchée :
{ ...quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal de jours...} [ Sourate 2 - Verset 184 ]
- Qu’en est-il des vieilles personnes, des malades (incurables) étant dans l’incapacité de jeûner ?
Celui qui est dans ce cas doit, par conséquent, donner à manger à un pauvre pour chaque jour non jeûné. La preuve à cela réside dans le verset suivant : Traduction relative et approchée :
{... Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a une compensation : nourrir un pauvre.} [Sourate 2 - Verset 184 ]
Et ibn ‘Abbas a dit :
« Ceci n’est pas abrogé mais s’applique plutôt au vieillard et à la vieille ainsi que le malade chronique, la femme enceinte et celle qui allaite... » [Sahih, voir « El Irwa / 912 » également dans Sahih al Boukhari]
Il faut donc savoir que la compensation (Fidya) fut abrogée pour ceux qui ont la capacité de jeûner.
- Qu’est ce qui est le plus méritoire pour le malade et le voyageur, la rupture ou le jeûne ?
Si le voyageur ainsi que le malade n’ont aucune peine à jeûner, le jeûne est préférable. Cependant, s’ils peinent à jeûner, la rupture leur serait préférable (Afdal). La preuve est extraite du récit dont le sens est le suivant : Lors des batailles en compagnie du Prophète pendant le Ramadhan, certains compagnons jeûnaient et d’autres pas et nul ne faisait grief à l’autre. Mais ils voyaient que celui qui avait la capacité de jeûner, cela était mieux et voyaient que celui qui se sentait affaibli, la rupture lui était préférable. [Hadith Sahih de Mouslim et Tirmidhi n°574]
Bien sûr, une fois la situation passée (voyage ou maladie) le jeûneur doit s’empresser de rattraper ses jours et ne pas attendre le Ramadhan prochain car il ignore à quel moment la mort peut survenir...
- Qu’en est-il de la femme enceinte et de celle qui allaite ?
Ibn ‘Abbas a dit :
« Si la femme enceinte craint pour sa personne et celle qui allaite craint pour son enfant pendant le Ramadhan alors qu’elles mangent et qu’elles donnent à la place pour chaque jour non jeûné à manger à un pauvre et qu'elles ne rattrapent pas les jours non jeûnés.» [Sahih : voir ce qu’a dit Cheikh El Albani dans El Irwa, vol. 4, p. 19 jusqu'à At-Tabari ( 2758 ) et la chaîne est authentique d’après les conditions de Mouslim.]
Le fait qu’elles ne rattrapent pas les jours est l’avis le plus fondé, d’ailleurs il est celui d’ibn ‘Abbas et d'ibn ‘Omar et on ne leur connaît point de divergence parmi les compagnons. [Pour celui qui désire approfondir ce sujet, qu’il retourne au livre Sifat sawm an-nabi fi Ramadhan, d’après Salim al Hilali et ‘Ali Hassan el Halabi]
- Que doit faire l’homme qui s’est endormi sans savoir que la nouvelle lune fut aperçue (il devrait donc jeûner le lendemain) et qui par conséquent ne jeûna pas ce jour ?
Cet homme, qui n'a eu connaissance du début du mois de Ramadhan qu’après le Fajr doit passer le restant de la journée à jeûner, et il se doit également de rattraper ce jour de jeûne. Ceci est l’avis de la majorité des savants, sauf pour ibn Taymiya qui dit :
« L'intention suit la connaissance, or cette personne ne savait pas, donc elle est excusable car elle était ignorante donc si elle débute son jeûne à partir de l'instant ou elle sait alors son jeûne est correct et il ne lui incombe pas de rattraper ce jour » . [Traduction de la réponse de cheïkh al ‘Otheïmine, Majmou’Fatawa (P.474)]
- Une personne peut-elle rompre son jeûne car elle passe des examens ?
Ceci est une erreur et ce n'est pas permis, car le fait de passer des examens ne justifie pas l’interruption de son jeûne. De plus la personne a la possibilité de réviser le soir et elle n'est pas dans l'obligation de rompre son jeûne. Cette personne doit se repentir et rattraper ses jours si elle était ignorante à ce sujet.
Il y a deux sortes de gens qui n'auront jamais assez; ceux qui envient les riches et ceux qui sont avides de savoir.
Merci beaucoup pour toutes ces infos !
salam aleykoum mes frères et soeurs
je voudrais savoir s'il y a un problème dans le fait que je téléphone mon fiancé qui est au bled pendant qu'on jeûne.Je n'ai pas beaucoup de choix parce kon est occuper le soir avec l'heure de coupure ensuite la prière et je dors par la fatigue
renseignez moi
Salam Alimatou,
Je sais pas, mais pour moi je pense qu'il n'y a pas de problème, comment faisons nous qui vivont avec nos mari et qui jeunons, on se parle, après, ca dépend ce que tu lui dis etc......
salut
merci tidiane pour toutes ces infospersonnellement sa ma beaucoup eclairsi les choses
apres le boucan c est le vacarme
Salam,
Merci Tidiane pour tous ces éclaircissements.
Bon Ramadan à toutes et à tous.
La plus belle chose que l’on puisse offrir aux autres n’est pas notre richesse mais plutôt leurs révéler la leur.
Bonsoir Alimatou Dia!
Tu peux bel et bien appeller ta douce moitié alors que tu jeûnes, tu peux même lui dire bizou. Aucun probléme. Aucun texte religieux ne l'interdit. Auncune panique donc. Qu'Allah fasse que vous vous retrouviez pour bientôt.
Bien à toi!
"Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse".(Alfred de Vigny). "Je rends un hommage bien mérité à l'amitié quand elle est sincère et à la parenté quand elle est bien entretenue". http://smk.eklablog.com/
salam alekoum
merci pour vos réponses