Salalm alékoum
Je suis très étonnée par ton post, je ne suis qu'une ignorante,j'ai toujours entendu que ce type de mariage était interdit.
Voici un texte que j'ai copié du site sajidine sur ce sujet.
"On l'appelle aussi - zawâj mu'aqqat - (mariage temporaire). Il consiste à ce qu'un homme contracte un mariage avec une femme pour un jour, pour une semaine ou pour un mois. On l'appelle "mut`a" parce que l'homme jouit du mariage et bénéficie de ce droit jusqu'au terme qu'il a lui-même fixé. Ce type de mariage est unanimement condamné par les imams des écoles de droit sunnites et qualifié d'invalide dès la création du contrat. (1)
Ceux-ci se fondent sur plusieurs arguments pour appuyer leur thèse:
1- Le mariage temporaire ne se rapporte à aucune des prescriptions issues du Coran concernant le mariage, la répudiation, la période de viduité ou la succession. Il est donc illicite, au même titre que les autres formes de mariages illicites.
2- Les traditions prophétiques condamnent clairement le mariage temporaire. Ainsi, le propos de Sabura al-Juhanî, lequel précise que lors de la conquête de La Mecque, le Prophète leur permit de contracter des mariages temporaires avec des femmes, mais ils n'étaient pas sortis de La Mecque qu'il le leur interdit de nouveau. Dans la version rapportée par Ibn Mâja, il est dit que:
« L'Envoyé de Dieu interdit le mariage temporaire et déclara : "Ô Humains ! Je vous ai permis hier le mariage temporaire. Eh bien ! Sachez dorénavant que Dieu l'a interdit jusqu'au Jour de la Résurrection. »
On rapporte également d'après `Alî que l'Envoyé de Dieu a défendu de contracter des mariages temporaires avec des femmes au cours de la conquête de Khaybar et de consommer la viande d'âne domestique." (2)
3- 'Umar a interdit le mariage temporaire, alors qu'il était en prêche sur la chaire (minbar), à l'époque où il était Calife et les Compagnons approuvèrent cette interdiction ; or, il est certain que si 'Umar avait été dans le faux, les Compagnons n'auraient pas manqué de le désavouer.
4- Al-Khattâbî a dit : « Le mariage temporaire est unanimement condamné par les docteurs de la loi, excepté par les Chiites. Or, si l'on s'en tient à leur principe, lequel veut qu'en cas de divergence, on doit s'en remettre à l'avis de 'Alî , ceux-ci auraient dû déclarer le mariage temporaire invalide. En effet, on rapporte d'après une chaîne de transmetteurs sûrs que 'Alî considérait le mariage temporaire comme étant abrogé. En outre, al-Bayhaqî rapporte que Ja`far Ibn Muhammad [un des imams descendant du Prophète ] étant interrogé sur le mariage temporaire, répondit : « C'est la fornication en soi ».
5- De plus, le but du mariage temporaire étant d'assouvir son envie et non de procréer et protéger les enfants, buts initiaux du mariage, une telle union est semblable à la fornication attendu que, dans les deux cas, la finalité est uniquement d'obtenir jouissance.
Ajoutons à cela que le mariage temporaire porte préjudice, non seulement à l'épouse, car celle-ci devient telle une marchandise qui passe de main en main, mais aussi aux enfants, puisque ceux-ci ne peuvent s'établir dans une famille où ils seront élevés.
6- Il est vrai qu'un certain nombre de Compagnons et de Successeurs (tabi`în) ayant été interrogés au sujet et du mariage à terme, ont déclaré qu'il était licite, et il est notoire d'attribuer cet avis à Ibn 'Abbâs . C'est ainsi que, dans le Tahdhîb as-Sunan, on peut lire : « Ibn 'Abbâs a autorisé un temps le mariage temporaire en cas de besoin et non de manière absolue. Mais lorsqu'il apprit que les musulmans en abusaient, il revint sur ce qu'il avait dit. Ceci étant, Ibn 'Abbâs a défendu à celui qui n'en éprouve pas la nécessité de contracter un mariage temporaire.
Al-Khattâbî -apporte que Sa'îd Ibn Jubayr questionna Ibn 'Abbâs en ces termes :
"As-tu conscience de ce que tu viens de faire et de l'avis juridique que tu viens de donner ? Ton avis est parvenu aux quatre coins du pays et les poètes ne manquent pas d'en faire l'écho."
Ibn 'Abbâs demanda : "Et que disent-ils ?" Sa'îd Ibn Jubayr Répondit : "Ils disent ceci :
Je proposai au cheikh, après qu'il soit resté un long moment dans la continence : Ô compère ! Pourquoi ne prends-tu pas l'avis d'Ibn 'Abbâs ? Pourquoi ne prends-tu pas une compagne pour te détendre, chez qui tu fais halte jusqu'au terme d'usage chez les gens ?"
À l'écoute de ces vers, Ibn Abbâs s'écria : "Nous sommes à Dieu, et c'est à Lui que nous retournons ! J'en jure par Dieu, ce n'est pas là l'avis que j'ai donné, ni ce que j'ai voulu ; je n'ai déclaré licite que ce que Dieu a déclaré tel lorsqu'Il a permis la consommation des bêtes mortes, du sang et de la viande de porc à celui qui y est acculé. Or, le mariage temporaire ne sort pas de ce cadre." » (...)
Les précisions d'ash-Shawkânî qui dit :
« Quoi qu'il en soit, nous autres ne pratiquons, parmi les actes d'adoration, que ceux qui nous sont parvenus du Législateur suprême ( Dieu ) ; or, il est établi que le mariage temporaire a été interdit à tout jamais. Quant au fait que certains Compagnons aient eu un avis contraire, cela ne remet pas en cause le bien-fondé de ce que nous disons et ne constitue pas une excuse valable.
Comment pourrait-il en être autrement alors que la majorité des Compagnons a retenu du Prophète l'interdiction du mariage temporaire, qu'ils se sont conformés eux-mêmes à cette interdiction, et nous l'ont rapportée?
C'est si vrai que dans un propos rapporté par Ibn Mâja au moyen d'une chaîne de transmission sahih, Ibn 'Umar relate que : "Après avoir autorisé le mariage temporaire, l'Envoyé de Dieu nous l'a interdit. Par Dieu ! Il n'est pas d'individu marié qui ait épousé une femme de manière temporaire après cela, sans que je l'aie lapidé à coup de pierres."
Abû Hurayra rapporte également du Prophète le propos suivant :
"Le mariage temporaire a été aboli par la répudiation, la retraite de viduité et la succession."
[ Rapporté d'après ad-Dâraqutnî, al-Hâfidh la qualifie de hasan. Et bien que l'on trouve Mu'ammil Ibn Ismâ'îl dans la chaîne des garants de ce hadith, il n'empêche qu'il est hasan [bon], car le désaccord des traditionalistes concernant cette personne ne remet pas en cause le fait que sa transmission soit hasan quand elle est renforcée par des traditions témoins (shawâhid), comme pour les traditions hasan li-ghayrihi.]
Quant à l'argument qui consiste à dire : d'un côté, il y a accord unanime sur le fait que le mariage temporaire ait été licite un temps, et l'on sait que l'objet d'un accord unanime emporte la certitude. D'un autre côté, il y a divergence sur le fait de savoir s'il a été rendu illicite ou non, et l'on sait que l'objet d'une divergence emporte la présomption , or, la présomption ne saurait abroger la certitude.
On le réfute en répondant que : premièrement, nous contestons l'assertion que " la présomption ne saurait abroger la certitude " et en demandons la preuve. Le fait que cette assertion soit conforme à l'avis de la majorité des docteurs de la loi ne suffit pas à lui seul à convaincre ceux qui ont un avis contraire et demandent à la partie adverse de présenter la preuve rationnelle ou traditionnelle établie par consensus communautaire de cela.
Deuxièmement, si la preuve qui emporte la présomption était abrogée, elle ne le serait qu'en vertu du principe que la licité du mariage temporaire est restée telle qu'à l'origine, or ce principe relève de la présomption et non de la certitude.
S'agissant enfin de la lecture rapportée d'après Ibn 'Abbâs, Ibn Mas'ûd, Ubay Ibn Ka`b et Sa'îd Ibn Jubayr :
"Quant à la jouissance que vous tirez d'elles à terme fixé", elle n'est pas coranique pour ceux qui ne considèrent comme telle que les lectures transmises par une chaîne de garants ininterrompue, multiple et convergente (tawâtur), et n'est pas non plus une tradition prophétique, puisque rapportée comme étant issue du Coran. Elle ne peut être tout au plus que l'équivalent d'un commentaire de verset. Or, le commentaire de verset ne fait pas force de loi.
Quant à ceux qui ne posent pas la condition du tawâtur, ils ne voient pas d'empêchement à ce qu'un verset coranique à caractère présomptif soit abrogé par une tradition prophétique ayant le même caractère, ainsi qu'il a été établi dans les livres des fondements du droit musulman. »
Le contrat de mariage avec intention de répudier
Les légistes musulmans sont unanimes pour dire qu'un mariage contracté sans fixer de terme mais avec intention de répudier à terme ou de répudier après avoir satisfait un besoin dans le pays de résidence, est valable. Seul al-Awzâ'î n'est pas de cet avis et considère que ce mariage est une forme de mariage temporaire.
Dans son Tafsîr al-Manâr, le Cheikh Rashîd Ridât a dit : « La rigidité des premiers docteurs de la loi, ainsi que de ceux de la génération qui leur a succédé, en matière de mariage temporaire implique que l'on interdise le contrat de mariage avec intention de répudier – outre le fait que les légistes déclarent valable un tel contrat de mariage si le mari ne fait pas mention du dessein qu'il forme – car cacher son intention est une tromperie et une fraude.
Le mariage avec intention de répudier est même plus fondé à être déclaré nul que le mariage temporaire, car dans le cas du mariage temporaire, il y a consentement entre le mari, la femme et celui qui la représente », il n'y a donc de nuisible que la profanation des liens du mariage, quoiqu'ils représentent les liens humains les plus sacrés, ainsi que l'incitation à avoir des partenaires multiples et tout ce que l'on sait des effets blâmables qui en découlent.
Un contrat de mariage dans lequel le terme n'est pas stipulé mais dans lequel il est contenu en germe est pire, en ce sens qu'il représente une tromperie et une fraude qui engendre plus de nuisances encore, telles l'inimitié, la haine et la perte de confiance, jusqu'en ceux qui veulent donner au mariage son sens véritable, à savoir que chacun des deux époux préserve l'autre, soit sincère avec lui et l'aide à fonder une famille pieuse au sein de cette communauté. »
(1) Zufar, d'obédience hanafite, considère pour sa part que le contrat demeure valide en tel cas, et que seule la condition à terme est invalide ; ceci bien sûr, à condition que le contrat soit formulé en terme de mariage et non de mut 'a, à défaut de quoi il y a accord unanime sur le point que le contrat est invalide.
(2) L'opinion la plus correcte est que le mariage temporaire a été interdit l'année de la conquête de La Mecque. En effet, il est établi dans le Sahih Muslim que les Compagnons qui étaient avec le Prophète l'année de la conquête de La Mecque se sont mariés de façon temporaire. Si, donc, l'interdiction du mariage temporaire avait dû être proclamée lors de la conquête de Khaybar, il faut en conclure que le mariage temporaire aurait été abrogé deux fois de suite, chose qui n'a pas d'équivalent dans la Loi révélée. C'est pourquoi les traditionnistes ont divergé sur cette tradition : d'aucuns prétendent que l'énoncé présente un cas d'inversion par reculement et avancement; le sens supposé étant alors que « le Prophète a interdit la consommation de viande d'âne domestique le jour de la conquête de Khaybar et de se marier de façon temporaire » sans préciser à quel moment a eu lieu l'interdiction du mariage à terme, précision que l'on trouve dans la tradition rapportée par Muslim. D'autres les prennent au sens littéral ; c'est notamment le cas de l'imam ash-Shâfi'î, qui a dit à ce sujet : "Je ne connais pas de chose que Dieu ait permise, puis interdite, puis permise, puis interdite, autre que le mariage temporaire. »"
Que Dieu nous guide et nous accorde la science.amine