assalam alaykoum
Qui sont les mahram en présence desquels la femme peut se découvrir
question:
Qui sont les personnes en présence desquelles il est permis à la femme musulmane de retirer son voile ?
Louange à Allah
Il est permis à la femme musulmane de retirer son voile devant ses mahram. Celui-ci est toute personne qu’une femme ne pourra jamais épouser, soit pour la parente (le père , le grand père , le fils , le fils du fils, etc. Les oncles paternels, les oncles maternels, le neveu et la nièce) soit pour l’allaitement comme le frère par l’allaitement et le père par l’allaitement (l’époux de la nourrice), soit par alliance (le mari de la mère, le père du mari, son grand père, etc. le fils du mari, le fils de son fils, etc.
Voici de plus amples détails :
Les mahram pour parenté
Ce sont les personnes mentionnées dans la sourate de la lumière notamment les propos du Très Haut : «et qu' elles ne montrent leurs atours qu' à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs. » (Coran,24 : 31). Les exégètes disent que la lettre et l’esprit de ce verset permettent d’établir la liste des mahram comme suit :
Premièrement, les ascendants, ceux des épouses quel que soit leur degré , mâles et femelles confondus, comme les grands pères paternels et maternels. Quant aux beaux pères, ils sont des mahram par alliance comme nous l’expliquerons.
Deuxièmement, les descendants. C’est-à-dire ceux des épouses qui englobent les fils des fils quelque soit leur degré, mâles et femelles, confondus, comme les fils des fils et les fils des filles. Quant aux fils de leur mari cités dans le saint verset, ils sont ceux issus d’un autre mariage. Ceux-là sont des mahram par alliance et pas par parenté comme nous l’expliquerons plus bas.
Troisièmement, les frères (des femmes) germains, consanguins ou utérins.
Quatrièmement , les neveux et les nièces , quel que soit leur degré, comme les fils des filles des frères.
Cinquièmement, les oncles paternels et maternels sont des mahram assimilables et effectivement assimilés par les gens aux père et mère. L’oncle paternel est parfois appelé ‘père ’.
A ce propos le Très Haut : «Etiez- vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu' il dit à ses fils: "Qu' adorerez- vous après moi?" - Ils répondirent: "Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac. » (Coran, 2 : 133). Or Ismaïl était comme un oncle paternel pour les fils de Jacob. Voir le Tafsir de Razi, 23/206 ; Le Tafsir de Qurtubi, 12/232 et 233 ; le Tafsir d’al-Alousi, 18/143 ; Fateh al-Bayaan fi maqassid al-Qur’an de Siddiq Khan, 6/352.
Les mahram par allaitement
L’on peut devenir mahram pour une femme à cause de l’allaitement. A ce propos, on lit dans le Tafsir d’al-Aloussi : « L’état de mahram autorisant l’exhibition des parures peut être créé aussi bien par la parenté que par l’allaitement.
Aussi est-il permis aux femmes d’exhiber leurs parures devant leur père et leurs fils par allaitement » (Tafsir d’al-Aloussi, 18/143) parce que l’état de mahram créé par l’allaitement est comme celui créé par la parenté, dans la mesure où les deux entraînent une prohibition matrimoniale perpétuelle entre les parties concernées. Voilà à quoi l’imam al-Djassass (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) fait allusion quand il dit dans le cadre de son commentaire du présent verset :
« Quand Allah le Très Haut a mentionné à côté des pères les mahram qu’il est perpétuellement interdit aux femmes d’épouser, cela signifie que ceux qui leur sont assimilables dans l’interdiction partagent avec eux le même statut. C’est le cas de la mère de la femme et des femmes prohibées pour l’allaitement et des personnes semblables » (Ahkam al-Qur’an de Djassass, 3/317).
Ce qui est prohibé pour une parenté l’est pour l’allaitement. La Sunna prophétique dit : « Ce qui est prohibé pour une parenté l’est pour l’allaitement ». Cela veut dire qu’on peut être mahram pour une femme à cause de l’allaitement, comme on l’est à cause de la parenté.
Aïcha, la mère des croyants (P.A.a) a dit qu’Aflah, le frère d’Abou Quays avait demandé l’autorisation de lui rendre visite après l’instauration du voile. Bien qu’il fût son oncle paternel par allaitement , elle la lui avait refusée. Mais quand elle en a informé le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) il lui a donné l’ordre d’autoriser la visite » Voir Sahih al-Boukhari commenté par al-Asqalani, 9/150.
Le même hadith est rapporté par Mouslim en ces termes ! « Urwa a rapporté d’après Aïcha que son oncle paternel par allaitement, du nom d’Aflah, lui avait demandé l’autorisation de lui rendre visite. Quand elle a informé le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) de son refus, celui-ci lui dit : « Ne te voiles pas devant lui, car la prohibition (matrimoniale) créé par la parenté découle aussi de l’allaitement » Sahih de Mouslim commenté par An-Nawawi, 10/22.
Les mahram de la femme pour raison d’allaitement sont comme ses mahram pour raison de parenté.
Les jurisconsultes se sont strictement appuyés sur la Charia et la Sunna pour déclarer nettement que ceux qui sont devenus mahram pour une femme à cause de l’allaitement sont comme ceux qui le sont pour la parenté. C’est pourquoi, il est permis à la femme d’exhiber ses parures devant ses mahram par allaitement, comme elle le fait devant ses mahram par parenté.
De même il est permis aux premiers de regarder les parties du corps de la femme qu’il est permis aux derniers de regarder
Les mahram par alliance
Les mahram d’une femme pour raison d’alliance sont les personnes qu’il lui est perpétuellement interdit d’épouser comme le mari de mère, l’époux de sa fille, le beau père). Voir Sharh al-Mountaha, 3/7.
Est considéré comme mahram par alliance pour l’épouse du père le fils de celui-ci issu d’un autre mariage. Pour la belle fille, c’est le beau père. Pour la mère de l’épouse, c’est le mari de celle-ci. Allah le Très Haut a dit dans la sourate de la Lumière :
« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu' elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu' elles ne montrent leurs atours qu' à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu' elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu' elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l' on sache ce qu' elles cachent de leurs parures. Et repentez- vous tous devant Allah,ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » (Coran, 24 : 31).
Les pères des maris et leurs fils sont les mahram d’une femme par alliance. Allah le Très Haut les a mentionnés avec leurs pères et fils pour les placer sur un même pied d’égalité en ce qui concerne l’exhibition des parures devant eux. Al-Moughni, 6/555.
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid