salam ou3leycom a tous j ai beau lire tous vos commentaire concernant le faite de serrer la main a une femme étrangére je n est pas trouver de bonne sources qui repend vraiment a la question alors je tenais a vous faire partager incha allah cette réponse de Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî
Question
Chers savants, que la paix soit sur vous.
J’ai un problème qui doit sûrement concerner un grand nombre de gens. Il s’agit de la poignée de mains avec les femmes, notamment avec celles qui me sont étrangères, comme mes cousines, les épouses de mes oncles ou mes belles-sœurs. C’est un problème auquel sont confrontés beaucoup de musulmans pieux, notamment à certaines occasions comme un retour de voyage, un rétablissement après une maladie, un retour de pèlerinage ou toute autre occasion similaire, où les proches, la belle famille, les voisins, les collègues se rendent visite et se félicitent les uns les autres en se serrant la main.
Ma question est la suivante : Est-il prouvé dans le Noble Coran ou dans la Sunnah que le fait de serrer la main aux femmes est formellement interdit dans les relations sociales ou familiales, notamment lorsqu’on est confiant qu’il n’y a pas de risque de tentation ?
Réponse de Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî
Je ne cache pas à l’auteur de la question que le problème de la poignée de mains entre un homme et une femme est un problème complexe. Rendre un verdict islamique loin de l’extrémisme et du laxisme requiert un effort psychologique, intellectuel et scientifique, afin que le mufti puisse se libérer aussi bien de la pression des idées importées que de la pression des idées héritées, si celles-ci ne sont pas fondées sur des preuves tirées du Coran ou de la Sunnah, et afin qu’il puisse discuter et peser les différents arguments, dans le but d’aboutir à la conclusion la plus juste et la plus vraie de son point de vue de juriste. Le vecteur directeur de son étude doit être en effet l’Agrément de Dieu, non les passions des hommes.
Avant d’entrer dans les détails, j’aimerais exclure d’office deux cas de figure qui, à ma connaissance, ne font l’objet d’aucune divergence d’appréciation entre les juristes antérieurs.
Premièrement, il est interdit de serrer la main d’une femme si cet acte est accompagné de désir ou d’excitation sexuelle, d’un côté comme de l’autre, ou s’il y a un risque de tentation potentiellement évident. La raison en est que l’obstruction aux prétextes de la corruption (sadd adh-dharâ’i`) est une obligation, notamment lorsque se manifestent les signes avant-coureurs de cette corruption ou que se présentent les causes permettant sa réalisation. Ceci se trouve appuyé par ce qu’ont dit les juristes musulmans concernant le contact physique ou le tête-à-tête entre un homme et une de ses proches parentes (mahârim) avec qui tout mariage est définitivement interdit. Bien qu’un tel contact physique ou un tel tête-à-tête soit originellement permis, il devient interdit s’il y a lieu de craindre la mise en branle du désir [1], notamment lorsque la femme en question est par exemple pour l’homme, la fille de son épouse, la mère de son épouse, l’épouse de son père, sa sœur de lait, devant qui il peut parfois ne pas ressentir le même tabou qu’il ressentirait devant sa mère, sa fille, sa sœur, sa tante paternelle ou sa tante maternelle.
Deuxièmement, il est permis de serrer la main d’une vieille dame, sachant que celle-ci ne suscite plus de désir. Il en est de même pour la petite fille, qui ne suscite pas de désir elle non-plus. Les vieillards, ne ressentant plus de désir, sont autorisés à serrer la main d’une femme. Ces règles sont fondées sur des récits rapportant que Abû Bakr — que Dieu l’agrée — serrait la main des vieilles dames, et que `Abd Allâh Ibn Az-Zubayr loua les services d’une vieille dame qui s’occupait de lui alors qu’il était malade, qui le massait et qui lui épouillait les cheveux [2]. Ceci est d’ailleurs confirmé par le Coran, lorsqu’il parle des femmes ménopausées à qui il permet de s’alléger de certains vêtements, chose qu’il ne permet pas aux autres femmes : « Quant aux femmes ménopausées qui n’espèrent plus de mariage, nul grief contre elles si elles déposent leurs vêtements de sortie, sans cependant exhiber leurs atours. La chasteté est meilleure pour elles. Allâh est Audient et Omniscient. » [3] De même, font exception les hommes qui n’éprouvent aucun désir pour les femmes, et les enfants trop jeunes pour éprouver du désir, devant qui les croyantes ne sont pas tenues de cacher leurs atours : « ou aux domestiques mâles qui n’éprouvent pas de désir, ou aux enfants qui ignorent tout des parties cachées des femmes » [4].
Tout ce qui sort de ces deux cas de figure est matière à discussion et constitue un sujet d’étude nécessitant une fine analyse.
Certains considèrent que la femme est tenue de couvrir tout son corps, y compris le visage et les mains. Pour eux, le visage et les mains ne rentrent pas dans le cadre de l’exception énoncée par le verset : « et qu’elles ne montrent de leurs atours que ce qui en paraît » [3]. Cette exception désigne selon eux les vêtements externes ou les parties du corps de la femme qui se découvrent contre son gré, comme lorsqu’une rafale de vent soulève sa robe par exemple. Il n’est donc pas étonnant que les tenants de cet avis interdisent de serrer la main à une femme étrangère. Les mains devant être couvertes, il devient dès lors illicite pour un homme étranger de les regarder. Et si le fait de les regarder est illicite, alors, à plus forte raison, il est illicite de les toucher, car le contact physique - en l’absence duquel il ne saurait y avoir de poignée de mains - suscite davantage le désir que le regard.
Mais il est notoire que cette vision est minoritaire : la majorité des juristes musulmans, depuis les Compagnons et leurs Successeurs jusqu’aux juristes contemporains, sont d’avis que le visage et les mains rentrent dans le cadre de l’exception définie par "ce qui en paraît" [3]. Quelles sont donc les preuves avancées par ces juristes pour interdire de serrer la main, même en l’absence de désir ?
A vrai dire, j’ai recherché une preuve textuelle convaincante, mais je n’ai rien trouvé. L’argument le plus solide qui soit avancé est l’obstruction aux prétextes de la tentation, qui est sans aucun doute un argument acceptable lorsque le désir s’éveille ou que se manifestent les signes avant-coureurs de la séduction. Mais lorsqu’un tel risque est absent, comme très souvent, quelle peut être la raison de l’interdiction ?
Certains savants ont fondé leur verdict sur le fait que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — s’abstint de serrer la main des femmes lorsqu’il reçut leur serment d’allégeance le jour de la conquête de La Mecque, ce célèbre serment ayant été évoqué dans la sourate Al-Mumtahanah. Mais il est établi que lorsque le Prophète s’abstient d’une chose, cela ne signifie pas nécessairement que cette chose est prohibée. Il pouvait s’en abstenir soit parce qu’elle était prohibée, soit parce qu’elle était détestable, soit parce qu’elle n’était pas l’option la plus préférable, soit tout simplement parce qu’il n’y était pas enclin, comme par exemple lorsqu’il s’abstint de manger de la viande de lézard malgré sa licéité. Ainsi, le simple fait que le Prophète se soit abstenu de serrer la main des femmes étrangères n’est pas une preuve de la prohibition de cet acte. Il faut trouver d’autres arguments à l’appui des tenants de la prohibition.
Quoiqu’il en soit, et de toute manière, il n’y a pas unanimité sur le fait que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — se soit abstenu de serrer la main aux femmes pour prendre leur serment d’allégeance. Car Umm `Atiyyah Al-Ansâriyyah — qu’Allâh l’agrée — a rapporté un récit indiquant que le Prophète a serré la main des femmes pour prendre leur serment d’allégeance, contrairement au récit authentique de la Mère des Croyants `Â’ishah — qu’Allâh l’agrée — qui l’a nié et a juré que cela n’avait pas eu lieu.
Al-Bukhârî rapporte dans son Sahîh que `Â’ishah dit : "Le Messager d’Allâh — paix et bénédiction sur lui — éprouvait les croyantes qui émigraient vers lui avec ce verset : "Ô Prophète ! Quand les croyantes viennent te prêter serment d’allégeance et jurent qu’elles n’associeront rien à Dieu, qu’elles ne voleront pas, qu’elles ne se livreront pas à la fornication, qu’elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu’elles ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds, et qu’elles ne te désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d’allégeance, et implore de Dieu le Pardon pour elles. Dieu est certes, Pardonneur et Très Miséricordieux." [5]" `Â’ishah dit : "A celles, parmi les croyantes , qui souscrivaient à ces conditions, le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — disait verbalement : "J’accepte ton allégeance". Par Dieu, la main du Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — n’a touché la main d’aucune femme pendant le serment d’allégeance. Il acceptait leur allégeance en disant simplement : "J’ai accepté ton allégeance"". [6] Commentant les propos de `Â’ishah, le Hâfidh Ibn Hajar écrit dans Fath Al-Bârî : "`Â’ishah a juré pour appuyer sa version des faits, comme si elle voulait réfuter par-là la version de Umm `Atiyyah. Car Ibn Hibbân, Al-Bazzâr, At-Tabarî et Ibn Mardawayh rapportent d’après Ismâ`îl Ibn `Abd Ar-Rahmân que sa grand-mère Umm `Atiyyah dit à propos du serment d’allégeance : « Le Messager d’Allâh - paix et bénédictions sur lui - tendit sa main de l’extérieur de la maison et nous tendîmes nos mains de l’intérieur de la maison, puis il dit : "Ô Dieu, sois Témoin" ». Dans le hadîth suivant [celui de `Â’ishah dans le Sahîh d’Al-Bukhârî], Umm `Atiyyah dit dans le même ordre d’idées : « Une femme retira sa main » [7], ce qui laisse sous-entendre que les femmes prêtaient serment d’allégeance avec la main. Au premier récit de Umm `Atiyyah, on peut répondre que tendre la main de derrière un rideau indique l’acceptation de l’allégeance, même s’il n’y a pas eu de poignée de mains. Au second récit, on peut répondre que le retrait de la main indique l’ajournement de l’allégeance, ou que le serment d’allégeance s’opérait au travers d’un écran empêchant le contact des mains. Abû Dâwûd rapporte en effet dans ses Marâsîl, d’après Ash-Sha`bî, que : « Lorsque le Messager d’Allâh - paix et bénédictions sur lui - prit l’allégeance des femmes, il apporta une cape qu’il posa sur sa main en disant : "Je ne sers pas la main des femmes" ». [...] D’autre part, dans ses Maghâzî, Ibn Ishâq rapporte le détail suivant : « Le Messager d’Allâh - paix et bénédictions sur lui - plongeait sa main dans un récipient rempli d’eau et la femme plongeait sa main avec lui dans ce récipient. » Mais il se peut aussi qu’il n’y a pas eu un seul serment d’allégeance, mais plusieurs". Cette dernière précision d’Ibn Hajar permet en effet de penser qu’à certaines occasions, le Prophète acceptait l’allégeance sans toucher la main d’aucune femme, que ce soit directement ou indirectement via un écran, comme l’a affirmé `Â’ishah, alors que dans d’autres occasions, il serrait la main des femmes via un écran empêchant tout contact physique, comme l’a rapporté Ash-Sha`bî. Mais il arrivait aussi parfois que l’allégeance soit conclue comme mentionné par Ibn Ishâq en plongeant la main dans un récipient ou encore par une poignée de mains directe comme le laisse sous-entendre le récit de Umm `Atiyyah.
Parmi les éléments plaidant en faveur de la diversité des occasions, il y a le fait que `Â’ishah parlait de l’acte d’allégeance des femmes émigrées après la trêve d’Al-Hudaybiyah, alors que Umm `Atiyyah parlait de ce qui semble être le serment d’allégeance des femmes croyantes de manière générale, et de femmes médinoises comme Umm `Atiyyah la narratrice du hadîth, en particulier. Ceci explique pourquoi Al-Bukhârî a classé le hadîth de `Â’ishah dans le chapitre intitulé « Quand les croyantes viennent à toi en émigrées », et le hadîth de Umm `Atiyyah dans le chapitre intitulé « Quand les croyantes viennent te prêter serment d’allégeance ».
En citant tout ce qui précède, l’objectif est de montrer que les arguments de ceux qui soutiennent la prohibition de la poignée de mains avec une femme étrangère, sont des arguments qui ne font pas l’unanimité, contrairement à ce que pourraient croire ceux qui ne remontent pas aux sources originelles. Il existe une réelle divergence sur la question, comme nous venons de le voir. Certains savants musulmans contemporains justifient l’interdiction de serrer la main à une femme étrangère en invoquant le hadîth rapporté par At-Tabaranî et Al-Bayhaqî d’après Ma`qil Ibn Yasâr, selon qui le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — dit : « Mieux vaut pour l’un d’entre vous de se voir planter une aiguille en fer dans la tête que de toucher une femme qui lui est interdite. » Al-Mundhirî dit dans son Targhîb concernant l’authenticité de ce hadith : "Les narrateurs cités par At-Tabarânî sont des hommes de confiance et figurent parmi les narrateurs cités par Al-Bukhârî".
L’invocation de ce hadith appelle les remarques suivantes :
1. Les Imâms du Hadîth n’ont pas affirmé explicitement l’authenticité de ce hadîth. Des gens comme Al-Mundhirî ou Al-Haythamî se sont contenté de dire que les narrateurs du hadith sont dignes de confiance ou qu’ils figurent parmi les narrateurs cités par Al-Bukhârî. Mais cela n’est pas suffisant en soi pour établir l’authenticité du hadîth parce qu’il se peut très bien qu’il y ait une interruption dans la chaîne des narrateurs ou qu’il y ait une défaillance plus subtile qui le rend caduc. C’est pourquoi aucun des plus célèbres recueils de traditions prophétiques n’en a fait mention. Et c’est pourquoi également aucun des juristes antérieurs n’a fondé son verdict d’interdiction de serrer la main à une femme étrangère sur l’autorité de ce hadîth.
2. Les juristes hanafites et certains juristes malékites ont stipulé que la prohibition de cet acte ne peut être établie à moins qu’il existe une preuve catégorique et indubitable, telle qu’un énoncé coranique, un hadith transmis de manière concordante (mutawâtir) ou un hadith notoire (mashhûr). Quant aux hadiths dont l’authenticité est suspecte, ce que l’on peut en déduire tout au plus, c’est le caractère détestable de la chose. L’information qu’on en tire est ainsi semblable à celle des hadiths authentiques transmis par un très petit nombre de narrateurs. Si tel est le statut réservé à des hadiths authentiques, comment en serait-il autrement pour des hadiths dont l’authenticité est discutable ?
3. Mais admettons que le hadîth sus-mentionné soit authentique, et que l’on peut se fonder dessus pour établir la prohibition de la poignée de main avec une femme étrangère, alors il me semble dans ce cas que le lien entre la signification du hadîth et le verdict qui en est tiré, n’est pas très clair. En effet, l’expression « toucher une femme qui lui est illicite » ne désigne pas le simple contact physique, dépourvu de désir, comme lors d’une poignée de main ordinaire. Le mot "toucher" a deux acceptions lorsqu’il est employé dans le Coran ou la Sunnah :
1. Il peut désigner le rapport sexuel, comme cela est rapporté dans le commentaire d’Ibn `Abbâs de la formule coranique : « ou si vous avez touché les femmes » [8]. Ibn `Abbâs dit en effet : ""Toucher une femme" dans le Coran signifie avoir un rapport sexuel avec elle". L’examen des versets coraniques où figurent cette expression confirme manifestement cette interprétation : « Elle dit : "Seigneur ! Comment aurais-je un enfant, alors qu’aucun homme ne m’a touchée ?" » [9] ; « Et si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées » [10]. La Sunnah rapport par ailleurs que le Prophète - paix et bénédictions sur lui - approchait ses épouses sans les toucher.
2. Il peut désigner les préliminaires de l’acte sexuel comme les baisers, les étreintes, les caresses, etc. C’est l’interprétation formulée par certains de nos pieux prédécesseurs.
Al-Hakîm écrit dans Al-Mustadrak `alâ As-Sahîhayn, dans le Livre de l’Hygiène : "Al-Bukhârî et Muslim ont tous deux relaté dans leurs deux Sahîh des hadîths indiquant que le toucher désigner les préliminaires de l’acte sexuel. Parmi ces hadîths, citons :
1. Le hadîth rapporté par Abû Hurayrah : « La fornication de la main, c’est le toucher. »
2. Le hadîth rapporté par Ibn `Abbâs : « Tu l’as peut-être seulement touchée ? »
3. Le hadîth rapporté par Ibn Mas`ûd concernant le verset « Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour » [11]". Al-Hâkim fait allusion ici au hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, d’après Ibn Mas`ûd : "Un homme vint trouver le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — et lui dit qu’il avait obtenu les faveurs d’une femme, en l’ayant embrassé, en l’ayant touchée de la main ou en ayant fait quelque chose de cet ordre. L’homme semblait s’enquérir de la manière dont il devait expier son péché. Allâh — Exalté soit-Il — révéla alors le verset : « Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions effacent les mauvaises. »" [12]
Al-Hâkim poursuit : "Il existe également d’autres hadiths authentiques, non rapportés par Al-Bukhârî et Muslim". Il cite les suivants :
1. `Â’ishah raconte : « Rares étaient les jours où le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — ne rendait pas visite à chacune d’entre nous [13]. Alors il nous embrassait et nous touchait, sans aller toutefois jusqu’au coït, puis lorsqu’il arrivait dans la maison de celle dont c’était le tour d’accueillir le Prophète, il restait chez elle. »
2. `Abd Allâh Ibn Mas`ûd dit : "« Ou si vous avez touché les femmes » désigne les préliminaires de l’acte sexuel, après lesquels il faut refaire ses ablutions mineures".
3. `Umar — qu’Allâh l’agrée — dit « Les baisers relèvent du toucher. Refaites dont les ablutions mineures après un baiser. » [14]
C’est cette dernière opinion qui a été adoptée par les Malékites et retenue par les Hambalites. Ainsi, pour eux, le contact d’une femme qui annule les ablutions est celui qui s’accompagne de désir sexuel. C’est ainsi qu’ils ont interprété la Parole divine : « ou si vous avez touché les femmes » [8].
C’est pourquoi le Sheikh de l’Islam Ibn Taymiyah a jugé bancale l’opinion de ceux qui ont interprété le terme "toucher" mentionné dans le verset coranique précédent comme étant le simple contact physique dépourvu de désir. À ce propos, il explique :
« Conditionner l’annulation des ablutions par le simple contact physique est contraire aux principes directeurs de la Législation islamique, au consensus des Compagnons et aux traditions authentiques rapportées à cet égard. D’ailleurs, les tenants de cette opinion ne sont en mesure de produire aucun texte ni aucune déduction par analogie pour étayer leurs vues.
Ainsi, si l’on dit, comme l’a fait entre autres Ibn `Umar, que le "toucher" dont il est question dans le verset « ou si vous avez touché les femmes » [8], désigne le contact de la main, le baiser ou tout acte similaire, alors il est de notoriété publique que lorsque le toucher est mentionné dans le Coran et la Sunnah, cela désigne le contact accompagné de désir, comme dans le verset traitant de la retraite spirituelle : « Et ne les touchez pas [vos épouses], pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées » [15]. En effet, il n’est pas interdit à l’homme retiré dans la mosquée pour la dévotion et l’adoration de toucher sa femme, en l’absence de désir. En revanche, il lui est interdit de la toucher si cet acte est accompagné de désir.
Il en est de même lorsque Dieu dit : « Ô vous qui croyez ! Quand vous épousez les croyantes et qu’ensuite vous divorcez avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai de viduité » [16] ; « Nul grief contre vous si vous divorcez avec des femmes que vous n’avez point touchées » [17]. Ainsi, si un mari touche sa femme sans désir, alors, en cas de divorce, le délai de viduité n’est pas requis, le paiement de la dot n’est pas exigible, et les liens de la belle-alliance ne sont pas consacrés, comme l’affirme le consensus des savants. Ceux qui prétendent que, dans le verset « ou si vous avez touché les femmes » [8], le toucher désigne le simple contact dépourvu de désir, contreviennent à la sémantique du Coran, et plus généralement, à la sémantique du commun des mortels. En effet, lorsqu’on parle de l’acte de "toucher" entre un homme et une femme, on signifie par-là un contact physique accompagné de désir. De même, lorsqu’on emploie l’expression arabe "fouler une femme", cela signifie qu’on a un rapport sexuel avec elle et non pas qu’on lui marche dessus. » [18]
Ibn Taymiyah dit par ailleurs dans un autre contexte : « Les Compagnons divergèrent entre eux à propos du verset « ou si vous avez touché les femmes » [8]. Certains, parmi lesquels figure Ibn `Abbâs, soutenaient que l’acte de toucher une femme désigne ici l’acte sexuel. Ils disaient : "Allâh est Pudique et Généreux. Il use des métaphores qu’Il veut pour signifier ce qu’Il veut." Cette opinion est la plus juste.
Les Arabes et les arabisés divergèrent également quant à la signification du mot "toucher" : ce terme désigne-t-il l’acte sexuel ou bien ses préliminaires ? Les Arabes répondaient "l’acte sexuel", tandis que les arabisés répondaient "les préliminaires". Ils demandèrent alors l’arbitrage d’Ibn `Abbâs. Celui-ci donna raison aux Arabes, et récusa l’avis des arabisés. » [19]
A travers tous ces développements, le but est de montrer que lorsque le mot "toucher" est employé pour désigner ce qu’un homme fait à une femme, cela ne renvoie pas au simple contact physique mais aux relations sexuelles, ou tout du moins aux actes préliminaires qui les précèdent comme les baisers, les étreintes et autres contacts de cet ordre qui sont accompagnés de désir et de jouissance.
Par ailleurs, si nous examinons les hadiths authentiques rapportés d’après le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui —, nous découvrons que le simple contact des mains entre un homme et une femme, sans désir et sans crainte de séduction, n’est pas interdit en soi. Bien au contraire, le Prophète lui-même a eu de tels contacts, et, sauf exception, ses actes sont pour nous un exemple et une source de législation. Allâh — Exalté soit-Il — dit en effet : « En effet, vous avez dans le Messager d’Allâh un excellent modèle à suivre » [20]. Al-Bukhârî rapporte dans son Sahîh, dans le Livre de la Bienséance, d’après Anas Ibn Mâlik — qu’Allâh l’agrée — que : « Toute servante de Médine pouvait prendre la main du Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — et l’emmener où elle voulait ». » Dans une variante de ce récit, l’Imâm Ahmad rapporte d’après Anas également que : « Toute servante de Médine pouvait prendre le Messager d’Allâh — paix et bénédictions sur lui — par la main ; il ne retirait point sa main jusqu’à ce qu’elle l’ait emmené où elle voulait. » Ce récit est également rapporté par Ibn Mâjah.
Le Hâfidh Ibn Hajar dit dans Fath Al-Bârî : « Ce que l’on entend par l’expression « prendre par la main », c’est sa conséquence logique, à savoir la douceur et la docilité affichées par le Prophète. Cette narration dénote de la grande modestie du Messager, et ce, à plusieurs égards : d’abord, elle fait mention de la femme plutôt que de l’homme, puis elle fait mention de servantes plutôt que des femmes libres, ensuite, elle emploie l’expression "toute servante" pour indiquer que cela concerne n’importe quelle servante, et enfin, l’expression "où elle voulait" indique que le Prophète pouvait aller avec elle en n’importe quel endroit. L’expression "prendre par la main" indique que la servante avait carte blanche pour emmener le Prophète là où elle désirait. Même si elle devait faire sa course à l’extérieur de Médine, dès qu’elle lui demandait son aide pour faire cette course, celui-ci ne s’y refusait pas. Cela démontre sa grande modestie, et son innocence du moindre signe de fatuité. » [21] Dans l’ensemble, il n’y a rien à redire aux propos du Hâfidh - que Dieu lui fasse miséricorde -, si ce n’est son interprétation de l’expression « prendre par la main ». Il écarte en effet l’interprétation littérale de cette expression au profit d’une interprétation métonymique, dans le sens où l’expression exprimerait sa conséquence logique, à savoir la douceur et la docilité du Prophète. Mais cette mise à l’écart de l’interprétation littérale est discutable, car le sens voulu pour cette expression est aussi bien son sens littéral que son sens métonymique. Originellement, tout dicours doit être compris selon son sens premier et littéral, sauf s’il existe une preuve ou un contexte particulier qui permettent d’écarter le sens littéral. Dans le cas qui nous concerne ici, je ne vois pas ce qui permettrait d’écarter ce sens littéral. Bien au contraire, la variante de ce hadith rapportée par l’Imâm Ahmad, selon laquelle « il ne retirait point sa main jusqu’à ce qu’elle l’ait emmené où elle voulait » démontre clairement que c’est le sens premier et littéral qui est visé. Il est donc abusif de vouloir contorsionner ce sens ou s’en écarter.
Plus explicite encore est ce récit rapporté dans les deux Sahihs d’après Anas Ibn Mâlik — qu’Allâh l’agrée — qui raconte : "Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — passa un jour à l’heure de la sieste chez ma tante maternelle, Umm Hirâm Bint Milhân, qui était l’épouse de `Ubâdah Ibn As-Sâmit. Il s’endormit alors chez elle, la tête posée dans son giron, pendant qu’elle lui épouillait les cheveux. [...]".
Le Sheikh de l’Islam Ibn Hajar a récapitulé les leçons à retenir de ce hadîth : "Selon ce récit, l’invité est autorisé à faire la sieste chez ses hôtes à condition qu’il en ait reçu la permission et qu’il n’y ait aucun risque de tentation. Selon ce hadîth également la maîtresse des lieux est autorisée à servir l’invité étranger en lui offrant le repas, et en veillant à ce qu’il soit bien installé, etc. [...] En outre, elle est autorisée à lui épouiller les cheveux. Ce point a posé problème à certains. Ibn `Abd Al-Barr dit à ce sujet : « Je pense que Umm Hirâm, ou sa sœur Umm Sulaym, avait allaité le Messager d’Allâh — paix et bénédiction sur lui. Chacun d’elles était donc devenue soit sa mère soit sa tante de lait, ce qui explique pourquoi il dormait chez elle et pourquoi elle le traitait comme l’un de ses proches parents avec qui tout mariage est à jamais interdit. » Ibn `Abd Al-Barr a également rapporté des narrations indiquant que Umm Hirâm était une proche parente du Prophète, avec qui tout mariage est à jamais interdit, et ce du côté de ses tantes maternelles. La mère de `Abd Al-Muttalib, le grand-père du Prophète, était en effet de la tribu des Banû An-Najjâr.
[...]
D’autres affirment : "Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — était infaillible. Il pouvait contrôler ses pulsions vis-à-vis de ses épouses. Comment en serait-il alors autrement vis-à-vis de femmes étrangères, lui qui était immunisé contre toute action laide et contre toute parole obscène ? Il s’agit donc là d’une spécificité réservée au Prophète [22].
[...]
Le Juge `Iyâd a répondu que les spécificités du Prophète ne se fondent pas sur des interprétations probabilistes. L’infaillibilité est certes indiscutable mais la règle originelle est qu’il n’y a pas de lois spécificiques pour le Prophète et qu’il est donc permis d’imiter ses actions, à moins qu’il existe une preuve du caractère spécifique de telle ou telle action.
Le Hâfidh Ad-Dumyâtî a surenchéri dans la réplique à ceux qui affirment la proche parenté de sang ou de lait qui existe entre le Prophète et Umm Hirâm. Il écrit : "Tous ceux qui prétendent que Umm Hirâm était une tante du Prophète — paix et bénédictions sur lui —, que ce soit par les liens du sang ou par les liens du lait, se fourvoient. Car les aïeules et les nourrices du Prophète sont bien connues. Aucune d’entre elles n’était médinoise, exceptée la mère de `Abd Al-Muttalib, grand-père du Prophète, qui s’appelait Salmâ Bint `Amr Ibn Zayd Ibn Labîd Ibn Khirâsh Ibn `Âmir Ibn Ghunm Ibn `Adî Ibn An-Najjâr. Umm Hirâm était quant elle la fille de Milhân Ibn Khâlid Ibn Zayd Ibn Jundub Ibn `Âmir Ibn Ghunm Ibn `Adî Ibn An-Najjâr. Les ascendances respectives de Umm Hirâm et de Salmâ se rejoignent donc au niveau de `Âmir Ibn Ghunm, leur premier aïeul commun. Ce n’est donc que par extension que l’on peut considérer Umm Hirâm comme la tante du Prophète, mais ce lien ne les rend aucunement interdits en mariage l’un à l’autre. On retrouve une telle extension de ce lien de parenté dans une parole du Prophète concernant Sa`d Ibn Abî Waqqâs : "Voici mon oncle". Sa`d était en effet issu des Banû Zuhrah, une tribu ayant des liens de parenté avec Âminah, la mère du Prophète. Néanmoins, Sa` d n’était le frère de Âminah ni par le sang ni par le lait". Le Hâfidh Ad-Dumyâtî ajoute : "Ceci d’une part. D’autre part, le Sahîh rapporte que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — n’entrait chez aucune femme autre que ses épouses, à l’exception de Umm Sulaym. Lorsqu’on lui en fit la remarque, il expliqua : « J’éprouve de la compassion pour elle, car son frère a été tué alors qu’il était avec moi. » Le Prophète faisait allusion à Hirâm Ibn Milhân qui avait été tué à Bi’r Ma`ûnah"."
Si ce hadîth fait état d’un exception pour Umm Sulaym, alors cette exception concerne également Umm Hirâm, dont il est question ici car, comme le rappelle Ibn Hajar, "elles étaient sœurs et habitaient dans la même maison, même si chacune d’elles avaient ses propres appartements dans cette maison. Hirâm Ibn Milhân étant leur frère à toutes les deux, le motif par lequel le Prophète a justifié pourquoi il se rendait chez Umm Sulaym est valable pour les deux.
[...] De plus, Umm Sulaym était la mère de Anas Ibn Mâlik, le serviteur du Prophète — paix et bénédictions sur lui —, et la coutume voulait que le maître fréquente ses domestiques et leurs familles et les traite comme sa famille et non comme des étrangers.
Ad-Dumyâtî ajoute : « Rien dans le hadîth n’indique que le Prophète — paix et bénédictions sur lui — était seul à seul avec Umm Hirâm, car il se pourrait fort bien que la scène se soit déroulée en présence d’un fils, d’un domestique ou d’un mari. »
Je dirai que cela est fort probable, mais ne résoud pas réellement le problème, car il demeure que le Prophète s’est fait épouiller les cheveux par Umm Hirâm et a dormi la tête posée dans son giron. La meilleure réponse qu’on peut apporter est qu’il s’agit là d’une spécificité du Prophète. Cette réponse n’est pas empêchée par le fait que les spécificités ne peuvent être établies que sur preuve, car, précisément, la preuve est ici évidente." [23]
Pour ma part, j’ignore où se trouve cette preuve, qu’elle soit évidente ou non. Ce que je conclus des récits mentionnés ci-dessus, c’est que le simple contact n’est pas illicite. Ainsi, s’il existe des raisons justifiant la mixité telle celle qu’il y avait entre le Prophète — paix et bénédictions sur lui — et Umm Hirâm et Umm Sulaym et s’il n’y a pas lieu de craindre la tentation, alors il n’y a pas de mal à se serrer la main lorsque le besoin se présente. C’est par exemple le cas lors d’un retour de voyage, ou quand un homme rend visite à une de ses parentes non interdites en mariage (comme sa cousine ou l’épouse de son oncle) ou lorsqu’il en reçoit la visite, en particulier lorsqu’ils ne se sont pas vu depuis longtemps.
En conclusion de cet exposé, je voudrais souligner deux choses :
Premièrement, la poignée de mains entre un homme et une femme étrangers l’un à l’autre n’est permise que s’il n’y a pas de désir ni de crainte de séduction. S’il y a lieu de craindre la tentation d’un côté comme de l’autre, si le désir ou quelque plaisir d’ordre sexuel accompagnent l’acte, alors la poignée de mains est sans aucun doute illicite. Plus généralement, si l’une de ces deux conditions, que sont l’absence de désir et l’absence du risque de séduction, venait à manquer entre un homme et une de ses proches parentes définitivement interdites en mariage, comme sa tante maternelle, sa tante paternelle, sa sœur de lait, la fille de son épouse, l’épouse de son père ou la mère de son épouse, alors la poignée de mains devient illicite. Plus généralement encore, si ces deux conditions venaient à manquer entre un homme et un jeune adolescent, alors la poignée de mains devient illicite également. Dans certains milieux et pour certaines personnes, serrer la main à un jeune adolescent est en effet encore plus dangereux que serrer la main à une femme.
Deuxièmement, la poignée de mains doit se limiter au strict nécessaire comme dans la situation décrite dans la question initiale. C’est le cas notamment des proches et des alliés qui sont des gens que l’on fréquente souvent et avec qui on a des liens forts. Il est préférable de ne pas accorder une poignée de main à n’importe qui, par obstruction aux prétextes de la tentation, pour s’écarter de toute situation douteuse, pour emprunter la voie la plus précautionneuse, et pour prendre exemple sur le Prophète — paix et bénédictions sur lui — dans la mesure où il n’y a aucune preuve explicite stipulant qu’il ait serré la main à une femme étangère. Il est par ailleurs préférable pour le musulman pratiquant et la musulmane pratiquante de ne pas tendre la main en premier. Mais si on lui tend la main, qu’il ou elle la tende alors.
Nous avons émis ce verdict afin que ceux qui en ont besoin en usent sans avoir le sentiment d’avoir trahi leur religion, et sans qu’ils ne fassent l’objet de réprobation de la part de ceux qui les verraient agir ainsi. Car cette question admet l’ijtihâd.
Et Dieu est le plus Savant.
P.-S.
Traduit de l’anglais et de l’arabe du site Islamonline.net.
Notes
[1] Conférer la référence hanafite, Al-Ikhtiyâr fî Ta`lîl Al-Mukhtâr, volume 4, page 155.
[2] Ibid, pages 155-156.
[3] Sourate 24, An-Nûr, La Lumière, verset 60.
[4] Sourate 24, An-Nûr, La Lumière, verset 31.
[5] Sourate 60, Al-Mumtahanah, L’Éprouvée, verset 12.
[6] Hadith rapporté par Al-Bukhârî dans son Sahîh, Livre de l’Exégèse, chapitre intitulé « Quand les croyantes viennent à toi en émigrées ».
[7] Hadith rapporté par Al-Bukhârî dans son Sahîh, Livre de l’Exégèse, chapitre intitulé « Quand les croyantes viennent te prêter serment d’allégeance ».
[8] Sourate 5, Al-Mâ’idah, La Table servie, verset 6.
[9] Sourate 3, Âl `Imrân, La Famille d’Amram, verset 47.
[10] Sourate 2, Al-Baqarah, La Génisse, verset 237.
[11] Sourate 11, Hûd, verset 114.
[12] Hadith rapporté par Muslim dans le Livre de la Pénitence, n°40.
[13] `Â’ishah parle des épouses du Prophète.
[14] Conférer Al-Mustadrak, volume 1, page 135.
[15] Sourate 2, La Génisse, Al-Baqarah, verset 187.
[16] Sourate 33, Al-Ahzâb, Les Coalisés, verset 49.
[17] Sourate 2, Al-Baqarah, La Génisse, verset 236.
[18] Majmû` Fatâwâ Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyah, volume 21, pages 223 et 224.
[19] Ibid.
[20] Sourate 33, Al-Ahzâb, Les Coalisés, verset 21.
[21] Fath Al-Bârî, volume 13.
[22] Les spécificités du Prophète désignent les choses que le commun des musulmans n’est pas autorisé à imiter car faisant l’objet de lois spécifiques pour le Prophète, comme l’autorisation de conserver sous son toit l’ensemble de ses épouses après la révélation du verset limitant la polygamie à quatre épouses au maximum.
[23] Fath Al-Bârî, vol. 13, pp 230-231.