Le Conseil des ministres a adopté, jeudi, un projet de loi institituant l’élection simultanée d’un président et d’un vice-président de la République. Voici l’exposé des motifs de ce texte qui aura valeur de loi constitutionnelle s’il est adopté par le Parlement.
Dans notre système actuel, le président de la République est élu au suffrage universel mais le vice-président est nommé par le président qui peut mettre fin à ses fonctions.
En effet, la loi constitutionnelle 2009.22 du 02 juin 2009 a introduit dans le dispositif institutionnel du Sénégal, le poste de vice-président. D’un autre côté, l’article 26 de la Constitution dispose que le président de la République "peut être assisté d’un vice-président". La contrainte qui pèse sur le président de la République est la consultation du président du Sénat et du président de l’Assemblée nationale.
L’utilité et même la légitimité d’un tel vice-président ont pu être objet de controverses et pourtant, à l’analyse, cette institution peut être essentielle dans un processus d’approfondissement de la démocratie, en particulier en Afrique.
En effet, au-delà d’une personne, c’est toujours un projet de société, un programme qui sont proposés au peuple, à l’occasion d’une élection présidentielle.
Le mandat donné s’inscrit dans une durée de mise en oeuvre. Pour éviter la fréquence d’élections, toujours source de contraintes multiples notamment de charges financières imprévues et même de tensions, un vice-président, élu sur un ticket, au suffrage universel direct, permet un passage sans heurts donc une certaine stabilisation du système démocratique et du calendrier républicain.
La réforme préconisée par le présent projet de loi consiste à élire sur une même liste le président et le vice-président pour la même durée du mandat.
Ce système du ticket, qui existe dans de nombreux pays, a plusieurs avantages : la légitimité populaire permet, le cas échéant, au vice-président, la poursuite, pour la durée du mandat, de la volonté exprimée par le corps électoral.
En cas d’empêchement, de décès, de démission ou d’une indisponibilité quelconque, il remplace le président pour la durée du mandat. Ayant déjà la légitimité populaire, il est invité par le Conseil constitutionnel à prêter serment devant lui et être renvoyé à exercer ses fonctions de président de la République.
Il dispose déjà d’une expérience présidentielle pour les compétences que lui confie le président.
La spécificité de la fonction exécutive, en particulier de la fonction présidentielle, contrairement aux instances de délibérations, explique et justifie que l’on n’applique pas au ticket présidentiel, la loi n° 2010.11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue Homme-Femme prévue dans les fonctions électives. Le président et le vice-président peuvent ainsi être du même sexe.
L’élection présidentielle en ticket exclut en principe un 2ème tour mais le projet de loi maintient le 2ême tour si la liste en tête au premier tour ne réunit pas un minimum de 25% des suffrages exprimés dit minimum bloquant. Dans ce cas, un deuxième tour est organisé et la majorité relative suffit pour gagner.
Projet de loi constitutionnelle
Article Premier
L’article 6 est complété ainsi qu’il suit : Les institutions de la République sont : le président de la République, le vice-président de la République, le Parlement qui comprend deux assemblées : l’Assemblée nationale et le Sénat, le Gouvernement, le Conseil économique et social, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes, et les Cours et Tribunaux.
Article 2
L’article 26 est modifié ainsi qu’il suit : Le président de la République et le vice-président de la République sont élus pour la même durée au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours assorti d’un minimum bloquant de 25% des suffrages exprimés. Le ticket présidentiel ainsi constitué n’est pas soumis à la contrainte paritaire. Le vice-président assiste le président qui, à cet effet, lui délègue des pouvoirs et lui confie des missions. Le vice-président occupe, dans l’ordre de préséance, le deuxième rang après le chef de l’Etat. Il satisfait aux conditions posées par l’article 38.
Article 3
L’article 27 est modifié ainsi qu’il suit : La durée du mandat du président de la République et du vice-président de la République est de sept ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Ces dispositions ne peuvent être révisées que par une loi référendaire.
Article 4 Les dispositions de l’article 28 sont modifiées ainsi qu’il suit : Les candidats à la présidence ou à la vice-présidence de la République doivent être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de leurs droits civils, civiques et politiques, être âgés de 35 ans au moins le jour du scrutin. Ils doivent savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.
Article 5
L’article 31 est modifié ainsi qu’il suit : Le scrutin pour l’élection du président de la République et du vice-président de la République a lieu quarante cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date d’expiration du mandat du président de la République en fonction.
Article 6
L’article 33 est modifié ainsi qu’il suit : Le scrutin a lieu un dimanche. Toutefois, pour les membres des corps militaires et paramilitaires, le vote peut se dérouler sur un ou plusieurs jours fixés par décret. Le vote a lieu en un premier tour au scrutin de liste majoritaire.
Sont alors admis à se présenter à ce second tour, les deux tickets arrivés en tête au premier tour. En cas de contestation, le second tour a lieu le troisième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel. Au second tour, la majorité relative suffit pour qu’un ticket soit déclaré élu.
Article 7
L’article 34 est modifié ainsi qu’il suit : Aucun retrait n’est possible après la publication des listes de candidats. En cas d’empêchement définitif d’un membre d’un ticket entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, le candidat restant désigne un second de liste et devient tête de liste s’il ne l’était pas déjà. L’élection est alors poursuivie avec la liste ainsi complétée. Si les deux candidats sont empêchés, l’élection est poursuivie avec les listes restantes.
Dans tous les cas ci-dessus, le Conseil constitutionnel modifie en conséquence la liste des candidats et ordonne la poursuite des opérations. La date du scrutin est maintenue.
En cas de décès ou d’empêchement définitif d’un membre d’un ticket entre le scrutin du premier tour et la proclamation définitive des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le membre restant complète le ticket qui peut être éventuellement admis à se présenter au second tour s’il satisfait aux autres conditions. Si pendant la même période l’empêchement frappe à la fois les deux membres d’un même ticket, l’élection est poursuivie avec les autres tickets.
Si, entre la proclamation des résultats provisoires du deuxième tour et celle des résultats définitifs, le ticket ayant remporté l’élection perd un de ses membres, le colistier est déclaré élu président de la République. Après son installation, il nomme un vice-président pour la durée de son mandat.
Article 8
L’article 36 est modifié ainsi qu’il suit : Après la proclamation définitive des résultats déclarant élus le président de la République et son colistier, ils sont successivement installés dans leurs fonctions par le Conseil constitutionnel au cours de la même cérémonie mais, seulement, après l’expiration du mandat du président sortant. Le président de la République sortant reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur.
Au cas où, avant son entrée en fonction, le président élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection, le vice-président de la République élu est proclamé président de la République par le Conseil constitutionnel. Il nomme un vice-président de la République.
Dans tous les cas de nomination d’un vice-président par le président élu, par suite de décès, empêchement définitif ou démission, le président peut mettre fin aux fonctions du vice-président nommé, après en avoir informé le président du Sénat et le président de l’Assemble nationale.
Article 9
L’alinéa 4 de l’article 37 est modifié ainsi qu’il suit :
Alinéa 4 : le président de la République et le vice-président nouvellement élus font une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique.
Article 10 :
L’article 39 est modifié ainsi qu’il suit : En cas de démission, d’empêchement définitif ou de décès en cours de mandat, le président de la République est remplacé par le vice-président qui prête aussitôt serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique. Le nouveau président nomme un nouveau vice-président et peut mettre fin à ses fonctions selon les formalités prévues au dernier alinéa de l’article 36.
En cas de démission, d’empêchement définitif ou de décès en cours de mandat du vice-président élu, le président de la République nomme un nouveau vice-président et peut mettre fin à ses fonctions selon les formalités prévues au dernier alinéa de l’article 36.
Le vice-président nommé dans ces circonstances ne peut remplacer le président de la République élu en cas de vacance définitive. Il est procédé à un nouveau scrutin. Le nouveau scrutin est organisé soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel. La suppléance est assurée par le Président du Sénat.
Article 11
L’article 41 est modifié ainsi qu’il suit : En cas de vacance définitive, le Conseil Constitutionnel est saisi, selon le cas, soit par le Président de la République, soit par le vice-président de la République, soit par le Président du Sénat.
En cas de force majeure liée à l’indisponibilité des personnes visées à l’alinéa précédent, le Conseil Constitutionnel peut procéder à la constatation de la vacance.
Article 12
L’alinéa 1 de l’article 101 est modifié ainsi qu’il suit : Le Président de la République et le vice-président de la République ne sont responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions qu’en cas de haute trahison. Ils ne peuvent être mis en accusation que par les deux assemblées réunies en Congrès, statuant par un vote identique au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant ; ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.
La présente loi constitutionnelle sera exécutée comme loi de l’Etat.